T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.0.2. Dans le cas où une personne qui exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes a droit à un remboursement en vertu de l’article 400 et n’a pas présenté une demande en vertu de l’article 474, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les articles 474 et 475 s’appliquent à la personne en y remplaçant les expressions «activités commerciales» par «activités», «déclarations distinctes en vertu du présent chapitre» et «déclarations distinctes» par «demandes en vertu de l’article 400» et «inscrit» par «personne»;
2°  la personne qui, par l’effet du présent article, est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 400 relativement à une division ou une succursale ne peut produire plus d’une demande de remboursement par mois pour la division ou la succursale.
1994, c. 22, a. 584.